A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
33. Durée:
1°  (Paragraphe abrogé).
2°  Si le cautionnement a été fourni en espèces, ou par chèque visé, mandat-poste ou de banque ou sous forme d’obligation, le montant ou le titre demeure en dépôt et assujetti pour une période de 3 ans de la date de l’annulation, et, s’il a été fourni sous une autre forme, la caution demeure assujettie pour une période de 3 ans de la date d’annulation.
3°  À moins de retrait de l’avis, ce cautionnement expire à l’égard de la personne désignée à la fin du délai indiqué.
4°  En cas de litige intenté contre un agent de voyages dans les 3 ans de la date de la naissance de la cause d’action, le cautionnement demeure assujetti jusqu’au jugement final et jusqu’à concurrence du montant total des réclamations en capital, intérêts et frais, soumises au président et des amendes et des frais selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 33; D. 994-86, a. 6; D. 496-2010, a. 28; D. 986-2018, a. 28.
33. Durée:
1°  (Paragraphe abrogé).
2°  Si le cautionnement a été fourni en espèces, ou par chèque visé, mandat-poste ou de banque ou sous forme d’obligation, le montant ou le titre demeure en dépôt et assujetti pour une période de 3 ans de la date de l’annulation, et, s’il a été fourni sous une autre forme, la caution demeure assujettie pour une période de 3 ans de la date d’annulation.
3°  À moins de retrait de l’avis, ce cautionnement expire à l’égard de la personne désignée à la fin du délai indiqué.
4°  En cas de litige intenté contre un agent de voyages dans les 3 ans suivant la formation du mandat, le cautionnement demeure assujetti jusqu’au jugement final et jusqu’à concurrence du montant total des réclamations en capital, intérêts et frais, soumises au président et des amendes et des frais selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 33; D. 994-86, a. 6; D. 496-2010, a. 28.